Direction Assainissement

Grève à la Direction de l’assainissement !

Opération escargot sur le site de Beaurade

Veuillez trouver ci-dessous le communiqué de presse relatif au mouvement de grève en cours, à la régie assainissement de Rennes Métropole :

Communiqué de la section CFDT Rennes métropole/ Ville de Rennes / CCAS

Une modification des conditions d’astreinte des agents de la régie assainissement est envisagée par Rennes Métropole. Cette modification a reçu un avis défavorable des élus représentants au CSE (Comité Social et Économique), le 9 novembre.

Ce dossier doit également être soumis à l’avis des organisations syndicales lors du comité technique de Rennes Métropole le 24 novembre prochain.

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT car le projet ne convient pas aux agents qui verront notamment le doublement de leurs jours d’astreintes avec un impact sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle.

Les modalités de fonctionnement des astreintes sont aussi jugées comme incohérentes.

Une délégation de la CFDT a été reçue par l’employeur le 9 novembre, mais aucune proposition concrète n’a été faite par ce dernier.

Pour cette raison une action de grève a été menée le jeudi 10 novembre au matin sur le site de la station de traitement des eaux de Beaurade. Cette action a été suivie par plusieurs dizaines d’agents.

Aucune nouvelle avancée n’ayant eu lieu, le mouvement se poursuivra de manière massive à partir de lundi 14 novembre sur le site de Beaurade.

Ce mouvement concerne l’ensemble des agents de la régie assainissement chargée de l’exploitation de l’assainissement sur les 43 communes de la métropole rennaise.

Section CFDT

Ville de Rennes-CCAS et Rennes Métropole

8, place de Torigné

CS 93111 – 35031 Rennes cedex

Standard : 02 23 62 24 61

cfdt@rennesmetropole.fr

Veuillez trouver également ci-dessous le tract avec éléments détaillés et préavis de grève :

Ci-dessous les liens vers les articles paru dans la presse :

Ouest France :

https://rennes.maville.com/actu/actudet_-rennes.-les-agents-de-l-assainissement-en-greve-pour-leur-prime-d-astreinte-_loc-5504128_actu.Htm

Rennes infos autrement :

https://www.rennes-infos-autrement.fr/assainissement-des-agents-uses/

Réorganisation Direction de l’Assainissement : Déclaration au Comité Technique du 2 juillet 2021

Point 5 B -Réorganisation Direction de l’assainissement CT du 2 juillet 2021 (Vote Abstention)

La CFDT ne peut qu’encourager la récupération des compétences de l’assainissement par la Direction de l’assainissement, précédemment confiées à des prestataires extérieurs et privés. Nous saluons ici la confiance qui a été accordé par les élus, à tous nos collègues des filières techniques et administratives pour leur travail effectué au quotidien et ainsi faire reconnaitre leur efficacité et qualité de travail.

Néanmoins, et comme trop souvent, lors d’une réorganisation de service lié à la Métropolisation, l’expérience montre que malgré la théorie, qui sur le papier semble aller dans le bon sens, en pratique certains points très importants risquent pourtant d’enrailler cette réorganisation échelonnée d’ici à 2025.

En effet, dans ce rapport 35 postes seront créés d’ici à 2025 et nous nous en félicitons. Par contre, là ou des postes évolues, d’autres n’évoluerons pas, et cela entraines déjà une frustration, voire pire, peut potentiellement générer ou accentuer un écart supplémentaire d’attractivité face aux entreprises extérieures, ce qui entrainerait un turn-over déjà observé et signalé dans cette direction.

La CFDT demande une transparence envers tous les agents publics et privés, par le biais d’une communication interne au sujet de tous les postes à pourvoir ainsi que les fiches de postes qui y sont rattachées, en précisant que tous les agents publics et privés de la Direction Assainissement peuvent postuler s’ils remplissent les critères.

Nous demandons une vigilance toute particulière sur les postes d’encadrement qui évoluent sur plus de management. Un accompagnement doit être mis en place et suivi notamment au travers de l’animation managériale. Un nombre élevé de RPS actuellement constatés doivent également vous alerter sur cette future réorganisation.

La problématique d’anticipation des locaux attribués aux plateformes doit être un point de vigilance, car le fait de travailler en autonomie par rapport à Beaurade impose une organisation adaptée. En effet, certains sont trop petits, pas adaptés, voir même inexistants.

D’autre part, malgré la création d’un poste supplémentaire de magasinier en janvier 2023, beaucoup trop lointaine à notre avis, qui porte leur nombre à trois, et sachant que nous ne savons pas à l’heure actuel comment se feront la gestion globale, les commandes et livraisons auprès des différentes plateformes extérieures à Beaurade, nous redoutons une dégradation des conditions de travail liée à la surcharge de travail déjà présente au magasin de Beaurade.

Concernant la centralisation des services administratifs à Dupont des Loges, nous souhaitons à nouveau vous alerter sur les problématiques engendrées par les bulletins de paie. Auparavant, les agents pouvaient profiter d’un accueil physique et personnalisé pour toutes questions administratives, afin de répondre au plus urgent. Demain, les agents isolés pour certains, du fait de l’extension géographique des secteurs n’auront plus cette qualité de service. Même si une plateforme téléphonique centralisée peut donner un premier niveau de réponse, elle ne pourra malheureusement pas solutionner les demandes plus complexes.

Enfin, dans le cadre de l’extension géographique des plateformes, nous souhaiterions connaitre les critères pour départager les candidatures lors du redéploiement des agents égoutiers et maçons, puisque cela est censé se faire sur la base du volontariat.

Pour conclure, La CFDT demande qu’un bilan annuel jusqu’à 2026 nous soit communiqué en Comité Technique et CSE, afin d’appréhender au mieux cette réorganisation.

COVID-19 : L’ÉVALUATION DES RISQUES DOIT NÉCESSAIREMENT ASSOCIER LE CSE (Direction de l’Assainissement / agents de droit privé)

L’employeur peut-il procéder seul à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 pour la santé et la sécurité des travailleurs ? Non, affirment les juges d’appel dans une affaire mettant en cause la société Amazon France Logistique. Dans leur décision, les juges ordonnent à l’employeur d’associer les représentants du personnel à l’évaluation de ces risques. CA Versailles 24.04.20, n°20/01993.

Plusieurs décisions (1) ont été rendues concernant les modalités de la poursuite des activités dans le contexte de pandémie que nous connaissons depuis maintenant plusieurs semaines. L’une d’entre elles impliquait spécifiquement la société Amazon France logistique.

  • Faits et procédure

Dans la présente affaire, le syndicat Sud a saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins de voir arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels tant que n’aura pas été mise en œuvre une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, et que n’auront pas été prises des mesures de protection suffisantes et adaptées qui découleront de cette évaluation.

Bon à savoir :

Pour rappel, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Ainsi, selon l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés».

Le 14 avril dernier, Amazon a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre :

– à procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-9 sur l’ensemble de ses entrepôts, en y associant les représentants du personnel ;
– à mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail français relatif à l’obligation de sécurité et de prévention de l’employeur.

Par ailleurs, le juge a ordonné à Amazon France, dans l’attente, de restreindre son activité aux seules activités liées aux produits d’hygiène, alimentaires et médicaux sous astreinte de 1 million d’euros par jour de retard et par infraction constatée.
Contestant cette décision, Amazon a fait appel. Au stade de l’appel, le syndicat Sud a été rejoint par la confédération CFDT, les fédérations FO et CGT des transports, le Comité social et économique (CSE) du site de Montélimar et le CSE central.

Le 24 avril dernier, la Cour d’appel de Versailles est venue confirmer la décision du tribunal judiciaire.

  • Les CSE associés de manière insuffisante

Dans son argumentation, le géant du e-commerce fait valoir le fait que le document d’évaluation des risques de chaque site était mis à jour depuis le début de l’épidémie. En complément, il affirme avoir utilisé différents moyens de communication pour informer les CSE et les organisations syndicales représentatives tels que des réunions, des emails ou des visites sur site.

De surcroît, pour Amazon, le Code du travail ne prévoit aucune consultation du CSE pour l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER) et la loi ne fixe aucune modalité d’association des représentants du personnel à l’évaluation de ces risques et à la mise en œuvre des mesures de sécurité.

Pourtant, tel n’est pas l’avis des juges d’appel qui constatent une carence dans l’évaluation des risques. En effet, pour la cour d’appel, les CSE d’établissement et le CSE central ont été insuffisamment associés à l’analyse des risques, à la définition des mesures de prévention et de protection et à leur mise en œuvre. La cour d’appel énonce que si la règlementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à une telle évaluation des risques, la méthode retenue doit quant à elle « permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers ».

En s’appuyant sur la circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002, elle précise que cette évaluation « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise ».

  • Une consultation obligatoire du CSE Central

En outre, la cour d’appel précise que la direction d’Amazon aurait dû consulter le CSE central en premier lieu, dans le cadre de l’évaluation des risques, ce qui comprend la modification du document unique d’évaluation des risques (DUER). En second lieu il aurait dû être consulté dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant « ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés ».

Le CSE a en effet pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, pour la Cour, la consultation du CSE central se justifiait du fait que la contagiosité spécifique du Covid-19 et la complexité de la gestion des déplacements des salariés au sein des entrepôts entraînent inévitablement « une modification importante de l’organisation du travail ».

Par conséquent, en application des articles L.2316-1 3° (2) et L.2312-8 4° du Code du travail (3), « le CSE central devait être seul consulté sur les mesures d’adaptation communes aux 6 établissements de la société Amazon s’agissant d’aménagements importants des conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail ». Pour la cour d’appel, il était donc logique qu’une réflexion d’ensemble soit menée pour faire face à une épidémie d’ampleur nationale, et que les établissements soient alors chargés de l’adapter à leurs spécificités.

Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel conclut que la direction a manqué à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité. En effet, « l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement, après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite ».

Alors qu’aucune disposition spécifique ne figure dans le Code du travail, par cette décision audacieuse, les juges d’appel viennent en quelque sorte étendre le champ d’intervention du CSELa CFDT se félicite de cette décision ferme rendue par la cour d’appel qui conduit à faire primer le dialogue social. Dans la période, celui-ci constitue une condition essentielle à une poursuite et à une reprise d’activité efficace garantissant des conditions de travail adaptées et préservant la santé et sécurité des salariés.

(1) Notamment le TJ Lyon, 11.05.20, ordonnance de référé n°20-00593 ; TJ Lille, ordonnance de référé du 24.04.20, n°20-00395.

(2) Article relatif aux consultations portant sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements.

(3) Article sur les informations-consultations du CSE intéressant l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.